130R112. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien visé soit au paragraphe l du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, soit au paragraphe m du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui est par ailleurs accordée au contribuable dans le calcul de son revenu, en vertu du présent titre, pour une année d’imposition à l’égard du bien ne peut dépasser le montant qui pourrait par ailleurs être déduit en vertu de ce titre si le coût en capital du bien pour le contribuable était réduit de la partie de tout titre de créance du contribuable, impayé à la fin de cette année, qui est convertible en un intérêt dans le bien.
a. 130R55.6.1.1; D. 1249-2005, a. 6; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 101.